R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une option, d’une approbation, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1; 2018, c. 20, a. 102.
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1.
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée le préavis prescrit à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 20 jours pour présenter ses observations, y compris demander à rencontrer la Régie, seule ou accompagnée. Copie des documents sur lesquels il est fondé doit être jointe au préavis.
La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis, la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5.
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée un préavis de la décision projetée, des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et de la teneur des plaintes et oppositions qui la concernent, le cas échéant. Elle doit aussi accorder à cette personne un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, y compris demander à se faire entendre, et produire des documents pour compléter son dossier. Le préavis doit être accompagné d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels la décision projetée est fondée.
La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis, la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49.
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée un préavis de la décision projetée, des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et de la teneur des plaintes et oppositions qui la concernent, le cas échéant. Elle doit aussi accorder à cette personne un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, y compris demander à se faire entendre, et produire des documents pour compléter son dossier. Le préavis doit être accompagné d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels la décision projetée est fondée.
La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis, la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
1997, c. 51, a. 57.