R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
31. La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573; 1999, c. 20, a. 4.
31. La Régie peut édicter des règles de preuve et de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573.
31. La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu’à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10.
31. La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu’à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge.
La Régie peut aussi édicter des règles pour déterminer les cas et demandes de licences présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) qui peuvent être décidés par un régisseur seul ou par un membre de son personnel.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31.