R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
99. La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une plainte:
1°  si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’elle refuse ou cesse d’examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur des motifs de sa décision.
1996, c. 61, a. 99; 2000, c. 22, a. 42.
99. La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une plainte:
1°  si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’elle refuse ou cesse d’examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le distributeur des motifs de sa décision.
1996, c. 61, a. 99.