R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.31. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 2; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.31. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1° de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 0.1 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001);
4°  tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme qu’elle prescrit.
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 2.
85.31. Tout distributeur de carburants et de combustibles doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’enregistrement indiquant:
1°  l’adresse de l’établissement où il entend exercer ses activités de même que l’adresse de tout autre établissement qu’il entend faire exploiter par un tiers;
2°  le volume de carburants et de combustibles vendus destinés à la consommation au Québec qu’il a raffinés au Québec, y a apportés au cours de son exercice financier précédent et, s’il y a lieu, le volume d’essence, de diesel, de mazout ou de propane qu’il a acquis, au cours de son exercice financier précédent, d’une personne décrite à l’un des paragraphes 1° ou 2° de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 0.1 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) ainsi que tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme que prescrit la Régie.
2006, c. 46, a. 48.