R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.28. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.28. Lorsqu’elle établit le montant annuel pour un distributeur d’électricité ou de gaz naturel, la Régie doit tenir compte de l’impact de ce montant sur les tarifs qu’elle fixe ou, s’il y a lieu, sur les tarifs applicables par ce distributeur.
2006, c. 46, a. 48.