R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.14. Pour l’application de la présente section, un «transporteur auxiliaire» désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport d’électricité ou d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordé au réseau du transporteur d’électricité, apte à fournir un service de transport à un tiers.
2006, c. 46, a. 48.