R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.13. Le coordonnateur de la fiabilité:
1°  doit déposer à la Régie, pour approbation, un registre identifiant les entités visées par les normes de fiabilité adoptées par la Régie;
2°  remplit les fonctions qui lui sont dévolues en vertu d’une norme de fiabilité adoptée par la Régie;
3°  peut, en vertu d’une norme adoptée par la Régie, donner des directives d’exploitation.
2006, c. 46, a. 48; 2010, c. 8, a. 6.
85.13. Le coordonnateur de la fiabilité:
1°  doit déposer à la Régie, pour approbation, un registre identifiant les propriétaires ou exploitants ou les distributeurs visés par les normes de fiabilité adoptées par la Régie;
2°  remplit les fonctions qui lui sont dévolues en vertu d’une norme de fiabilité adoptée par la Régie;
3°  peut, en vertu d’une norme adoptée par la Régie, donner des directives d’exploitation.
2006, c. 46, a. 48.