R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
73.1. Le transporteur d’électricité doit soumettre à l’approbation de la Régie les exigences techniques de raccordement à son réseau. Si elle le considère utile pour les fins de l’article 85.17, la Régie peut demander à un propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 de lui soumettre pour approbation les exigences techniques de raccordement à leurs réseaux respectifs.
2000, c. 22, a. 25; 2006, c. 46, a. 42.
73.1. Le transporteur d’électricité établit des normes relatives à ses opérations et aux exigences techniques, dont les normes de fiabilité de son réseau de transport d’électricité, qu’il soumet à l’approbation de la Régie. La Régie doit se prononcer dans les 120 jours suivant la réception des normes.
2000, c. 22, a. 25.