R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

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Texte complet
5. La Régie a pour mission de surveiller le secteur énergétique québécois et d’assurer la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs situés au Québec et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle a également pour mission d’informer les consommateurs.
Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, la Régie doit favoriser la satisfaction des besoins énergétiques, une transition énergétique ordonnée et au moindre coût, l’innovation ainsi que la maximisation des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de l’énergie pour les Québécois dans le respect des orientations et en vue de l’atteinte des objectifs et cibles établis par le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (chapitre M-14.1), dans le respect des autres politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de développement durable et d’équité sur les plans individuel et collectif.
1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4; 2016, c. 35, a. 3; 2025, c. 24, a. 21.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans le respect des objectifs des politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif.
1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4; 2016, c. 35, a. 3.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif.
1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable. À cette fin, elle tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales ainsi que de l’équité au plan individuel comme au plan collectif. Elle assure également la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des distributeurs.
1996, c. 61, a. 5.