R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Le distributeur d’électricité s’il fait défaut de transmettre à la Régie les renseignements prévus à l’annexe II ou s’il transmet de faux renseignements est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue à l’article 85.1 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54; 2011, c. 16, ann. II, a. 56; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 181, a. 183; 2019, c. 27, a. 16.
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue à l’article 85.1 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54; 2011, c. 16, ann. II, a. 56; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 181, a. 183.
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue aux articles 85.1 ou 85.37 ou au quatrième alinéa de l’article 85.36 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54; 2011, c. 16, ann. II, a. 56; 2013, c. 16, a. 183.
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue aux articles 85.1 ou 85.37 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54; 2011, c. 16, ann. II, a. 56.
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue aux articles 85.1, 85.31 ou 85.37 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54.
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration visée à l’article 85.1 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53.
117. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117.