R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
100.1. Lorsque le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur consentent à entreprendre une médiation, la Régie suspend l’examen de la plainte pour une période n’excédant pas 30 jours afin de permettre la tenue de la médiation. La Régie peut prolonger cette période, ou permettre la reprise de la médiation après l’expiration de cette période, du consentement des parties.
La Régie désigne un médiateur parmi ses régisseurs ou les membres de son personnel. Elle peut aussi choisir comme médiateur toute autre personne du consentement des parties. Le médiateur aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à circonscrire la plainte, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à un accord mutuellement satisfaisant.
Tout accord est constaté par écrit et signé par le médiateur, le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur. L’accord lie les parties.
2000, c. 22, a. 43; 2016, c. 35, a. 12.
100.1. Si elle le considère utile et que les circonstances le permettent, la Régie peut, avec le consentement du plaignant et du transporteur d’électricité ou du distributeur, suspendre l’examen d’une plainte pour une période n’excédant pas 30 jours afin de permettre la tenue d’une séance de conciliation.
Le conciliateur est choisi par le président parmi les membres du personnel de la Régie.
Tout accord est constaté par écrit et signé par le conciliateur, le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur. L’accord lie le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur.
2000, c. 22, a. 43.