R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.8.1. Lorsque, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.4, un particulier déduit un montant donné dans le calcul de son revenu familial pour une année, il doit ajouter au montant autrement à payer par lui pour l’année en vertu de l’article 37.6 l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, du montant qu’il aurait eu à payer en vertu de cet article 37.6 pour une année antérieure à laquelle le montant donné se rapporte, si la partie du montant donné, qui se rapporte à cette année antérieure, avait été incluse dans le calcul de son revenu familial pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa désigne le montant à payer par le particulier en vertu de l’article 37.6 pour l’année antérieure visée à ce premier alinéa.
2003, c. 9, a. 446.