R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.18. Le particulier auquel l’article 37.17 fait référence à l’égard d’une année est un particulier qui, à la fois:
a)  réside au Québec à la fin de l’année;
b)  est âgé d’au moins 18 ans à la fin de l’année;
c)  n’est pas un particulier exonéré pour l’année;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
2010, c. 20, a. 32; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 130; 2015, c. 21, a. 600.
37.18. Le particulier auquel l’article 37.17 fait référence à l’égard d’une année est un particulier qui, à la fois:
a)  réside au Québec à la fin de l’année;
b)  est âgé d’au moins 18 ans à la fin de l’année;
c)  a un revenu familial pour l’année supérieur au montant prévu à son égard pour l’année au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.4;
c.1)  n’est pas une personne qui, en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), est exonérée du paiement de la prime prévue à l’article 23 de cette loi pour l’année;
d)  n’est pas un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2010, c. 20, a. 32; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 130.
37.18. Le particulier auquel l’article 37.17 fait référence à l’égard d’une année est un particulier qui, à la fois:
a)  réside au Québec à la fin de l’année;
b)  est âgé d’au moins 18 ans à la fin de l’année;
c)  a un revenu familial pour l’année supérieur au montant prévu à son égard pour l’année au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.4;
d)  n’est pas un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2010, c. 20, a. 32; 2010, c. 31, a. 175.
37.18. Le particulier auquel l’article 37.17 fait référence à l’égard d’une année est un particulier qui, à la fois:
a)  réside au Québec à la fin de l’année;
b)  est âgé d’au moins 18 ans à la fin de l’année;
c)  a un revenu familial pour l’année supérieur au montant prévu à son égard pour l’année au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.4;
d)  n’est pas un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2010, c. 20, a. 32.