R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.13. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer un montant qui peut être prescrit pour l’application d’une disposition de la présente section;
a.1)  déterminer une catégorie de personnes qui peut être prescrite pour l’application du paragraphe g de l’article 37.7;
b)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente section et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
c)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 387.
37.13. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer un montant qui peut être prescrit pour l’application d’une disposition de la présente section;
b)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente section et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
c)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1996, c. 32, a. 106.