R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.2. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant relatif à la cotisation visée à la sous-section 3 ou qu’un montant relatif à un paiement en trop visé à la sous-section 3.1, est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant au taux prévu au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et pour la période déterminée conformément à l’article 30 de cette loi.
1988, c. 4, a. 157; 1993, c. 64, a. 223; 2003, c. 9, a. 441; 2010, c. 31, a. 175.
34.2. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant relatif à la cotisation visée à la sous-section 3 ou qu’un montant relatif à un paiement en trop visé à la sous-section 3.1, est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant au taux prévu au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et pour la période déterminée conformément à l’article 30 de cette loi.
1988, c. 4, a. 157; 1993, c. 64, a. 223; 2003, c. 9, a. 441.
34.2. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant relatif à la cotisation visée à la sous-section 3, est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et pour la période déterminée suivant l’article 30 de cette loi.
1988, c. 4, a. 157; 1993, c. 64, a. 223.
34.2. Lorsqu’un montant est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et pour la période déterminée suivant l’article 30 de cette loi.
1988, c. 4, a. 157.