R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.18.2. Le ministre du Revenu doit, avec diligence, examiner les documents et les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 34.1.18.1 qui lui sont présentés par un employeur, déterminer le montant du paiement que l’employeur est réputé avoir effectué en trop en vertu du premier alinéa de cet article et lui transmettre un avis de détermination.
Le paragraphe f de l’article 312 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le paragraphe e de l’article 336 de cette loi et les dispositions du livre IX de la partie I de cette loi et des chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), dans la mesure où ils visent une cotisation ou une nouvelle cotisation et une détermination ou une nouvelle détermination d’impôt, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination du montant du paiement en trop visé au premier alinéa de l’article 34.1.18.1.
2021, c. 14, a. 215.