R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.17. Un employeur, qui est l’État ou l’un de ses mandataires, est réputé avoir fait, pour une année donnée, un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section, à l’égard du salaire qu’il verse dans l’année donnée à un employé, appelé «employé détaché» dans le présent article, qui est réputé se présenter au travail dans l’année donnée à un établissement de son employeur au Québec en vertu de l’article 4 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1), qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard.
Le montant du paiement en trop visé au premier alinéa est égal au moins élevé des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une cotisation similaire à celle prévue à l’article 34 que doit payer l’employeur conformément à la législation d’un gouvernement, autre que celui du Québec, à l’égard du salaire qu’il verse dans l’année donnée à l’employé détaché, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la cotisation qu’il doit payer pour l’année donnée en vertu de l’article 34 à l’égard du salaire qu’il verse dans l’année donnée à l’employé détaché, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard.
2017, c. 1, a. 435.