R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.4. Sous réserve des deuxième, quatrième et cinquième alinéas, le plafond des aides fiscales d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, correspond à 15% du total de ses dépenses d’investissement admissibles à la date de la fin de la période de démarrage du grand projet d’investissement, sauf lorsque la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de cette acquisition.
Dans le cas d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, le plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement à celui-ci correspond, pour un exercice financier donné, à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’exercice financier donné se termine avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, le plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  lorsque l’exercice financier donné commence avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et se termine à cette date ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + (B × C);

c)  lorsque l’exercice financier donné commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  la lettre B représente le plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au second grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’exercice financier donné qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et le nombre de jours de cet exercice financier.
Lorsque la société de personnes a commencé l’exploitation de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement dans un exercice financier qui se termine avant la date de la fin de la période de démarrage de ce projet, son plafond des aides fiscales relativement à ce projet, pour tout exercice financier qui se termine avant la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci, doit être calculé, en vertu du premier alinéa, à la date où cet exercice se termine.
Lorsque la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement avant la date de la fin de la période de démarrage de ce projet, son plafond des aides fiscales relativement à ce projet, pour tout exercice financier qui se termine à la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci ou postérieurement, doit être majoré d’un montant égal au produit obtenu en multipliant par 15% le montant que représenterait le total des dépenses d’investissement admissibles de la société de personnes à la date de la fin de la période de démarrage si la définition de l’expression «total des dépenses d’investissement admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts se lisait en y remplaçant «depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement» par «depuis le moment où elle a acquis l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement».
2015, c. 21, a. 594; 2019, c. 14, a. 523; 2021, c. 36, a. 182.
34.1.0.4. Sous réserve du deuxième alinéa, le plafond des aides fiscales d’un employeur qui est une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, correspond à 15% du total de ses dépenses d’investissement admissibles à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque l’employeur a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de cette acquisition.
Dans le cas d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement à celui-ci correspond, pour un exercice financier donné, à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’exercice financier donné se termine avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  lorsque l’exercice financier donné commence avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et se termine à cette date ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + (B × C);

c)  lorsque l’exercice financier donné commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  la lettre B représente le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’exercice financier donné qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et le nombre de jours de cet exercice financier.
2015, c. 21, a. 594; 2019, c. 14, a. 523.
34.1.0.4. Le plafond des aides fiscales d’un employeur qui est une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, correspond à 15% du total de ses dépenses d’investissement admissibles à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque l’employeur a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de cette acquisition.
2015, c. 21, a. 594.