R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.5. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 288; 2012, c. 23, a. 152.
Non en vigueur
2.0.5. Une agence ou un établissement visé à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit communiquer à la Régie, pour qu’elle les collige, les nom, prénom et numéro d’identification unique des personnes à l’égard desquelles il conserve des renseignements conformément à cette loi, afin de permettre à la Régie d’exercer ses fonctions relatives au service de localisation prévues au paragraphe h.6 du deuxième alinéa de l’article 2. La Régie doit colliger ces mêmes renseignements lorsqu’elle recueille pour la première fois des renseignements qui lui sont transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 520.17 à l’égard d’une personne.
De la même manière, l’agence ou l’établissement autorisé ainsi que la Régie doivent informer le service de localisation qu’ils ne conservent plus de renseignements concernant une personne assurée à la suite de la destruction de ces renseignements.
La Régie communique, sur demande, à un intervenant habilité au sens de l’article 520.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la liste des agences ou des établissements qui conservent à l’égard d’une personne qui y a consenti les renseignements visés à l’article 520.9 de cette loi ou une confirmation du fait que la Régie détient ou conserve des renseignements visés au paragraphe 6° du premier alinéa de cet article, dans les cas où aucune agence ou aucun établissement ne conserve des renseignements à l’égard d’une telle personne, accompagnée du numéro d’identification unique de cette personne.
2005, c. 32, a. 288.