R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
24.4. Pour l’application de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Régie doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux le rapport qu’elle produit en vertu de l’article 24.1.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53; 2020, c. 5, a. 138.
24.4. Pour l’application de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Régie doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux le rapport qu’elle produit en vertu de l’article 24.1 et les prévisions budgétaires qu’elle établit en vertu de l’article 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53.