R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
24.3. Tout ministère, organisme, agence ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son président-directeur général, les renseignements nécessaires à l’application de l’article 24.1 de la présente loi et de l’article 45.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), relativement à l’adoption de son budget annuel et de ses prévisions budgétaires.
1991, c. 42, a. 592; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 20; 2020, c. 5, a. 137.
24.3. Tout ministère, organisme, agence ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son président-directeur général, les renseignements nécessaires à l’application des articles 24.1 et 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 20.
24.3. Tout ministère, organisme, agence ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les renseignements nécessaires à l’application des articles 24.1 et 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 2005, c. 32, a. 308.
24.3. Tout ministère, organisme, régie régionale ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les renseignements nécessaires à l’application des articles 24.1 et 24.2.
1991, c. 42, a. 592.