R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). Elle peut également, de la même manière, enquêter sur toute autre matière concernant le régime général d’assurance médicaments.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511; 1994, c. 8, a. 23; 1996, c. 32, a. 105; 2005, c. 40, a. 39.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01).
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511; 1994, c. 8, a. 23; 1996, c. 32, a. 105.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511; 1994, c. 8, a. 23; 1996, c. 32, a. 105.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29).
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511; 1994, c. 8, a. 23.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18.