R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
13. Le président-directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 53, a. 13; 2007, c. 21, a. 8.
13. Le président doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 53, a. 13.