R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
8.2. Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le gouvernement peut, par règlement, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l’article 8.1.
1992, c. 29, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
8.2. Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le gouvernement peut, par règlement, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l’article 8.1.
1992, c. 29, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
8.2. Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, le gouvernement peut, par règlement, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l’article 8.1.
1992, c. 29, a. 4; 1994, c. 13, a. 15.
8.2. Sur recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources, le gouvernement peut, par règlement, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l’article 8.1.
1992, c. 29, a. 4.