R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
8. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 8; 1991, c. 20, a. 9; 1992, c. 57, a. 682; 1993, c. 52, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 2000, c. 42, a. 210.
8. Sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Ressources naturelles, le gouvernement peut, par décret, établir le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les officiers de la publicité des droits en vertu de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B‐9) et qui doivent être versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 8; 1991, c. 20, a. 9; 1992, c. 57, a. 682; 1993, c. 52, a. 21; 1994, c. 13, a. 15.
8. Sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre de l’Énergie et des Ressources, le gouvernement peut, par décret, établir le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les officiers de la publicité des droits en vertu de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B‐9) et qui doivent être versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 8; 1991, c. 20, a. 9; 1992, c. 57, a. 682; 1993, c. 52, a. 21.
8. Sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre de l’Énergie et des Ressources, le gouvernement peut, par décret, établir le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les registrateurs en vertu de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) et qui doivent être versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 8; 1991, c. 20, a. 9.
8. Sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre de l’Énergie et des Ressources, le gouvernement peut, par décret, établir le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les registrateurs en vertu de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) ou de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10) et qui doivent être versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 8.