R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
20. L’inscription, avant la mise en vigueur du plan de rénovation au Bureau de la publicité foncière, d’un document affectant un lot visé par ce plan ne peut être invalidé du seul fait que ce document contient une dénomination cadastrale erronée ou qu’il affecte un lot pour lequel un plan ou un livre de renvoi a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 32; 2000, c. 42, a. 216; 2020, c. 17, a. 96.
20. L’inscription, avant la mise en vigueur du plan de rénovation au bureau de la publicité des droits, d’un document affectant un lot visé par ce plan ne peut être invalidé du seul fait que ce document contient une dénomination cadastrale erronée ou qu’il affecte un lot pour lequel un plan ou un livre de renvoi a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 32; 2000, c. 42, a. 216.
20. L’inscription, avant le dépôt du plan de rénovation au bureau de la circonscription foncière, d’un document affectant un lot visé par ce plan ne peut être invalidé du seul fait que ce document contient une dénomination cadastrale erronée ou qu’il affecte un lot pour lequel un plan ou un livre de renvoi a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 32.
20. L’enregistrement, avant le dépôt du plan de rénovation au bureau de la division d’enregistrement, d’un document affectant un lot visé par ce plan ne peut être invalidé du seul fait que ce document contient une dénomination cadastrale erronée ou qu’il affecte un lot pour lequel un plan ou un livre de renvoi a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 20.