63.Les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux et les frais du régime de prestations supplémentaires des participants de ce régime de retraite sont défrayés respectivement selon les articles 81 et 76.3 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Les frais d’administration du régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14) sont défrayés selon l’article 67.3 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2006, c. 49, a. 63; 2020, c. 312020, c. 31, a. 241.
63.Les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux et les frais du régime de prestations supplémentaires des participants de ce régime de retraite sont défrayés respectivement selon les articles 81 et 76.3 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Les frais d’administration du régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14) sont défrayés selon l’article 67.3 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).