57. Le budget annuel de Retraite Québec doit prévoir le montant attribuable:1° aux frais d’administration du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
2° aux frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3° aux frais d’administration des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4;
4° aux frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5;
5° aux frais d’administration des régimes d’assurances.