25. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de Retraite Québec, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2006, c. 49, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.