135. Pour satisfaire aux exigences de l’article 21 de la présente loi, dans le cas de la nomination du premier président du conseil d’administration de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le président est nommé, après consultation auprès des associations visées à l’article 6 de la présente loi, par le gouvernement selon le profil de compétence et d’expérience que celui-ci détermine.
Pour la première nomination des autres membres indépendants du conseil d’administration, le profil de compétence et d’expérience que doit établir le conseil d’administration en application de l’article 21 est établi par un comité constitué du président du conseil d’administration de la Commission, de son président-directeur général et des membres visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 11. En cas de partage des voix lors de cette décision, le président du conseil a voix prépondérante.
Pour l’application du deuxième alinéa, le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).