134.Les dispositions du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) et du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles sont compatibles, aux comités de retraite constitués par les articles 163 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictés respectivement par les articles 92 et 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 134; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
134.Les dispositions du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) et du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles sont compatibles, aux comités de retraite constitués par les articles 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictés respectivement par les articles 92 et 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 134.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).