12. Un membre indépendant se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Il ne peut notamment :1° être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission, du gouvernement ou d’un organisme dont des employés participent à un régime de retraite administré par la Commission ou, au cours de la même période, être ou avoir été à l’emploi ou dirigeant d’une association de salariés ou d’une association de cadres représentant ces employés ;
2° avoir un membre de sa famille immédiate qui fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression « membre de sa famille immédiate ».