11. Retraite Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général. Au moins sept membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres se répartissent comme suit:1° deux membres représentant le gouvernement;
2° trois membres représentant les employés participant aux régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4, dont deux membres représentant les employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, nommés après consultation des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et un membre représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommé après consultation des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1); 3° un membre représentant les pensionnés d’un des régimes de retraite administrés en vertu de l’article 4 et nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés de ces régimes, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
4° neuf membres nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs, dont quatre proviennent du milieu des affaires, trois de celui des travailleurs, un du domaine socioéconomique et un représente les personnes retraitées.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 11; 2015, c. 20, a. 8.