R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
84. Lorsqu’un fonds de stabilisation est constitué dans un régime de retraite en vertu de l’article 38.6 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), le fonds de stabilisation visé à l’article 13 est réputé constitué. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’égard de ce fonds à compter du 1er janvier 2018 ou de la date antérieure convenue entre l’employeur et les participants actifs.
Le service antérieur à la constitution de ce fonds est réputé être le service antérieur de ce régime aux fins de la présente loi.
2016, c. 13, a. 84.