R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
78. Seules les dispositions d’un régime de retraite sur l’affectation de l’excédent d’actif en vigueur avant le 11 novembre 2015 sont prises en compte pour le remboursement à l’employeur des dettes contractées par le régime prévu au deuxième alinéa de l’article 32 et au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 33.
2016, c. 13, a. 78.