R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
77. Dans le cas d’un régime de retraite devant faire l’objet d’une restructuration en application de l’article 19, lorsqu’une instruction de réduire de 50% les mensualités dues a été donnée au comité de retraite avant le 11 novembre 2015 en vertu de l’article 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), la mesure d’allègement prévue à cet article est prolongée jusqu’à la date de la conclusion de l’entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre V, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
Dans un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19, et afin que la mesure d’allègement visée au premier alinéa puisse s’appliquer, l’employeur doit afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où les participants actifs circulent généralement, un avis qui indique que les parties ayant le pouvoir de modifier le régime ont convenu de restructurer les droits des participants actifs tant à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 qu’à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 et qu’en conséquence, la mesure d’allègement prévue à l’article 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire continue de s’appliquer jusqu’à la date de la conclusion de l’entente sur les modifications, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité de retraite doit informer Retraite Québec dès que la mesure d’allègement visée au premier alinéa cesse de s’appliquer avant le 31 décembre 2017.
2016, c. 13, a. 77.