R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
24. L’employeur doit informer les retraités de toute modification projetée à la formule d’indexation automatique de leur rente au moins 60 jours avant l’entente à intervenir en application du chapitre V.
À cette fin, le comité de retraite doit convoquer les retraités à une séance d’information au cours de laquelle l’employeur doit faire part de la situation financière du régime constatée dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, de l’effort demandé aux retraités ainsi que des motifs de la modification. Le comité doit effectuer la convocation au moins 30 jours précédant la date de cette séance d’information et joindre à cette convocation une copie de la modification projetée ainsi que l’avis prévu au premier alinéa de l’article 113.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
À cette occasion, il doit être permis aux retraités de faire connaître à l’employeur leurs commentaires sur la modification projetée et de lui soumettre toute proposition portant sur la formule d’indexation automatique de leur rente.
L’employeur transmet à Retraite Québec, pour information, la modification projetée et un compte rendu de cette séance.
2016, c. 13, a. 24.