R-26.2.01 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

Texte complet
2. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‑6.001), de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
4°  les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‑8.2);
5°  les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6°  les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7°  les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), la Commission scolaire du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‑29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‑14.1);
8°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
9°  les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19, a. 2; N.I. 2019-05-01; 2019, c. 12, a. 22; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 2, a. 60.
2. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‑6.001), de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
4°  les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‑8.2);
5°  les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6°  les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7°  les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), la Commission scolaire du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‑29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‑14.1);
8°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
9°  les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19, a. 2; N.I. 2019-05-01; 2019, c. 12, a. 22; 2020, c. 1, a. 312.
2. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‑6.001), de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
4°  les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‑8.2);
5°  les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6°  les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7°  les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), la Commission scolaire du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‑29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‑14.1);
8°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
9°  les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19, a. 2; N.I. 2019-05-01; 2019, c. 12, a. 22.
2. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‑6.001);
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
4°  les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‑8.2);
5°  les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6°  les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7°  les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‑29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‑14.1);
8°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
9°  les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19, a. 2; N.I. 2019-05-01.
2. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‑6.001);
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
4°  les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‑8.2);
5°  les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
6°  les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7°  les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‑29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‑14.1);
8°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
9°  les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19, a. 2.