R-26.2.01 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

Texte complet
14. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux concerne un élève qui fréquente un établissement d’enseignement établi par un centre de services scolaire, ce dernier doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) afin de s’assurer que ne sont pas compromis:
1°  l’obligation de fréquentation scolaire;
2°  les régimes pédagogiques établis par le gouvernement;
3°  le projet éducatif de l’école;
4°  la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le respect du principe de l’égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire;
5°  la capacité de l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi.
Cet article s’applique également aux établissements agréés aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception de ceux qui dispensent des services d’enseignement collégial, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 19, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
14. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux concerne un élève qui fréquente un établissement d’enseignement établi par une commission scolaire, cette dernière doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) afin de s’assurer que ne sont pas compromis:
1°  l’obligation de fréquentation scolaire;
2°  les régimes pédagogiques établis par le gouvernement;
3°  le projet éducatif de l’école;
4°  la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le respect du principe de l’égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire;
5°  la capacité de l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi.
Cet article s’applique également aux établissements agréés aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception de ceux qui dispensent des services d’enseignement collégial, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 19, a. 14.
Non en vigueur
14. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux concerne un élève qui fréquente un établissement d’enseignement établi par une commission scolaire, cette dernière doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) afin de s’assurer que ne sont pas compromis:
1°  l’obligation de fréquentation scolaire;
2°  les régimes pédagogiques établis par le gouvernement;
3°  le projet éducatif de l’école;
4°  la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le respect du principe de l’égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire;
5°  la capacité de l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi.
Cet article s’applique également aux établissements agréés aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception de ceux qui dispensent des services d’enseignement collégial, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 19, a. 14.