R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
6. Sur les terres du domaine de l’État comprises dans un plan dont avis a été publié conformément à l’article 4, sont interdits, à moins que le ministre ne les autorise par écrit et aux conditions qu’il fixe, les activités d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire.
Les activités mentionnées à l’alinéa précédent sont pareillement interdites, en outre de celles déjà prohibées par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre de l’Environnement en application du titre III de la loi susmentionnée.
1993, c. 32, a. 6; 1994, c. 17, a. 74; 1999, c. 40, a. 260; 1999, c. 36, a. 158.
6. Sur les terres du domaine de l’État comprises dans un plan dont avis a été publié conformément à l’article 4, sont interdits, à moins que le ministre ne les autorise par écrit et aux conditions qu’il fixe, les activités d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire.
Les activités mentionnées à l’alinéa précédent sont pareillement interdites, en outre de celles déjà prohibées par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre de l’Environnement et de la Faune en application du titre III de la loi susmentionnée.
1993, c. 32, a. 6; 1994, c. 17, a. 74; 1999, c. 40, a. 260.
6. Sur les terres du domaine public comprises dans un plan dont avis a été publié conformément à l’article 4, sont interdits, à moins que le ministre ne les autorise par écrit et aux conditions qu’il fixe, les activités d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire.
Les activités mentionnées à l’alinéa précédent sont pareillement interdites, en outre de celles déjà prohibées par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre de l’Environnement et de la Faune en application du titre III de la loi susmentionnée.
1993, c. 32, a. 6; 1994, c. 17, a. 74.
6. Sur les terres du domaine public comprises dans un plan dont avis a été publié conformément à l’article 4, sont interdits, à moins que le ministre ne les autorise par écrit et aux conditions qu’il fixe, les activités d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire.
Les activités mentionnées à l’alinéa précédent sont pareillement interdites, en outre de celles déjà prohibées par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre de l’Environnement en application du titre III de la loi susmentionnée.
1993, c. 32, a. 6.