R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
2. Outre les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) applicables dans les cas où les terres visées sont comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, la constitution d’une réserve écologique ainsi que la modification de ses limites et son abolition sont subordonnées à l’accomplissement des formalités suivantes:
1°  prendre l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsque les terres à constituer en réserve écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
2°  publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, distribué dans la région la plus rapprochée, un avis décrivant sommairement le projet de réserve à constituer ou, selon le cas, la modification ou l’abolition projetée, et précisant que tout intéressé peut dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une abolition, dans les 60 jours communiquer au ministre de l’Environnement son point de vue sur le sujet.
1993, c. 32, a. 2; 1994, c. 17, a. 72; 1996, c. 40, a. 2; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 36, a. 158.
2. Outre les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) applicables dans les cas où les terres visées sont comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, la constitution d’une réserve écologique ainsi que la modification de ses limites et son abolition sont subordonnées à l’accomplissement des formalités suivantes:
1°  prendre l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsque les terres à constituer en réserve écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
2°  publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, distribué dans la région la plus rapprochée, un avis décrivant sommairement le projet de réserve à constituer ou, selon le cas, la modification ou l’abolition projetée, et précisant que tout intéressé peut dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une abolition, dans les 60 jours communiquer au ministre de l’Environnement et de la Faune son point de vue sur le sujet.
1993, c. 32, a. 2; 1994, c. 17, a. 72; 1996, c. 40, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
2. Outre les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) applicables dans les cas où les terres visées sont comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, la constitution d’une réserve écologique ainsi que la modification de ses limites et son abolition sont subordonnées à l’accomplissement des formalités suivantes:
1°  prendre l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsque les terres à constituer en réserve écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1);
2°  publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, distribué dans la région la plus rapprochée, un avis décrivant sommairement le projet de réserve à constituer ou, selon le cas, la modification ou l’abolition projetée, et précisant que tout intéressé peut dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une abolition, dans les 60 jours communiquer au ministre de l’Environnement et de la Faune son point de vue sur le sujet.
1993, c. 32, a. 2; 1994, c. 17, a. 72; 1996, c. 40, a. 2.
2. Outre les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) applicables dans les cas où les terres visées sont comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, la constitution d’une réserve écologique ainsi que la modification de ses limites et son abolition sont subordonnées à l’accomplissement des formalités suivantes:
1°  prendre l’avis du Conseil de la conservation et de l’environnement et, lorsque les terres à constituer en réserve écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
2°  publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, distribué dans la région la plus rapprochée, un avis décrivant sommairement le projet de réserve à constituer ou, selon le cas, la modification ou l’abolition projetée, et précisant que tout intéressé peut dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une abolition, dans les 60 jours communiquer au ministre de l’Environnement et de la Faune son point de vue sur le sujet.
1993, c. 32, a. 2; 1994, c. 17, a. 72.
2. Outre les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) applicables dans les cas où les terres visées sont comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, la constitution d’une réserve écologique ainsi que la modification de ses limites et son abolition sont subordonnées à l’accomplissement des formalités suivantes:
1°  prendre l’avis du Conseil de la conservation et de l’environnement et, lorsque les terres à constituer en réserve écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
2°  publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, distribué dans la région la plus rapprochée, un avis décrivant sommairement le projet de réserve à constituer ou, selon le cas, la modification ou l’abolition projetée, et précisant que tout intéressé peut dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une abolition, dans les 60 jours communiquer au ministre de l’Environnement son point de vue sur le sujet.
1993, c. 32, a. 2.