R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

Texte complet
9. Malgré les adaptations à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) prévues à l’article 7, lorsqu’un bien comprend tout ou partie d’un bâtiment résidentiel, la Ville de Québec ne peut, avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation, y inscrire l’avis municipal de transfert de propriété. Ce délai est porté à 18 mois lorsque l’usage du bâtiment est, même en partie, agricole, commercial ou industriel.
Dans tous les cas, l’exproprié peut consentir à l’inscription de l’avis municipal de transfert de propriété dans un délai plus court.
2019, c. 15, a. 9; 2023, c. 27, a. 240.
9. Malgré les adaptations à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) prévues à l’article 7, lorsqu’un bien comprend tout ou partie d’un bâtiment résidentiel, la Ville de Québec ne peut, avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation, y inscrire l’avis municipal de transfert de propriété. Ce délai est porté à 18 mois lorsque l’usage du bâtiment est, même en partie, agricole, commercial ou industriel.
Dans tous les cas, l’exproprié peut consentir à l’inscription de l’avis municipal de transfert de propriété dans un délai plus court.
2019, c. 15, a. 9.