R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

Texte complet
7. Sous réserve des articles 571 et 572 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la Ville de Québec peut, dans le cadre de la réalisation du Réseau, exproprier tout bien nécessaire pour la construction et l’exploitation de ce réseau.
En cas d’expropriation permise par le premier alinéa:
1°  l’avis municipal de transfert de propriété prévu à l’article 8 de la présente loi est substitué à l’avis de transfert de droit prévu à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
2°  l’avis municipal de transfert de propriété doit être transmis à l’exproprié; il n’a pas à être signifié;
3°  les parties dessaisies ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié.
En conséquence, ne s’appliquent pas à une telle expropriation le premier alinéa de l’article 4, l’obligation de faire signifier un avis prévue au deuxième alinéa et le paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 38 ainsi que l’article 42 de la Loi concernant l’expropriation; ses autres dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 15, a. 7; 2023, c. 27, a. 212.
7. Sous réserve des articles 571 et 572 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la Ville de Québec peut, dans le cadre de la réalisation du Réseau, exproprier tout bien nécessaire pour la construction et l’exploitation de ce réseau.
En cas d’expropriation permise par le premier alinéa :
1°  l’avis d’expropriation doit, en plus des mentions prévues à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), indiquer la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi devra avoir quitté les lieux;
2°  le droit de l’expropriant à l’expropriation ne peut être contesté et le délai de 30 jours prévu à l’article 46 de cette loi est remplacé par un délai de 90 jours qui débute à compter de la signification de l’avis d’expropriation;
3°  l’avis municipal de transfert de propriété prévu à l’article 8 de la présente loi est substitué à l’avis de transfert de propriété prévu au paragraphe 1° de l’article 53 et à l’article 53.1 de la Loi sur l’expropriation;
4°  l’avis municipal de transfert de propriété doit être transmis à l’exproprié; il n’a pas à être signifié;
5°  l’indemnité provisionnelle, dans les cas visés à l’article 53.13 de la Loi sur l’expropriation, est fixée par la Ville, incluant l’indemnité qu’elle estime raisonnable pour le préjudice directement causé par l’expropriation, dans la mesure où les documents qui la justifient, requis par l’avis d’expropriation, ont été fournis dans les 30 jours de la signification de cet avis;
6°  l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié;
7°  l’indemnité d’expropriation d’un bien est fixée d’après la valeur du bien et du préjudice directement causé par l’expropriation à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value attribuable à l’annonce publique, faite par la Ville, du tracé projeté pour le Réseau ou de l’emplacement projeté de ses gares ou de ses stations.
En conséquence, ne s’appliquent pas à une telle expropriation la partie du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 40 qui suit « Tribunal », les articles 44 à 44.3, la première phrase de l’article 53.2, l’article 53.3, le paragraphe 2° de l’article 53.4 et les articles 53.5, 53.7 et 53.14 de la Loi sur l’expropriation; ses autres dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 15, a. 7.