R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

Texte complet
12. La Ville de Québec et la Société de transport de Québec doivent convenir, par entente, du transfert des actifs de transport de la Ville résultant de la réalisation du Réseau, dont notamment les voitures de tramway, les autobus, les voies ferrées, les quais, les stations, les ateliers, les garages, les stationnements et les tunnels.
Toute entente conclue en vertu du premier alinéa doit être approuvée par le ministre, lequel peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut déterminer la date limite pour la conclusion de toute entente. À défaut d’entente à cette date prévoyant le transfert des actifs, ceux-ci sont transférés selon les conditions et à la date ou aux dates déterminées par le ministre. Dans un tel cas, la Ville doit, au préalable, préparer l’ensemble des documents requis aux fins du transfert. Ces documents doivent notamment comprendre la valeur des actifs de transport et les conditions relatives à leur transfert. Ils sont transmis au ministre pour approbation, lequel peut les approuver avec ou sans modification.
L’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée est tenu d’inscrire toute déclaration signée par le directeur général et le secrétaire de la Société décrivant le bien transféré en application du présent article et déclarant le droit de propriété de la Société sur ce bien.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’obligation de transfert certains actifs de transport visés au premier alinéa ou soumettre à cette obligation d’autres actifs de transport de la Ville qui leur sont rattachés.
Aux fins du premier alinéa, ne sont pas des actifs de transport les chemins publics et les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 15, a. 12.