R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

Texte complet
10. Lorsque la Ville de Québec décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le greffier transmet sans délai au greffier de toute autre ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution ou, dans le cas de la Ville de Québec, à compter de l’adoption de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2019, c. 15, a. 10; 2023, c. 27, a. 214.
10. Lorsque la Ville de Québec décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le greffier transmet sans délai au greffier de toute autre ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution ou, dans le cas de la Ville de Québec, à compter de l’adoption de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2019, c. 15, a. 10.