R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
38. La Caisse et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la contribution financière que l’Autorité apporte en vue de la réalisation du Réseau.
Les sommes suivantes constituent la contribution de l’Autorité:
1°  512 000 000 $ tenant lieu de la captation de la plus-value foncière;
2°  les autres sommes versées selon la périodicité déterminée par la Caisse et l’Autorité, jusqu’à l’atteinte d’une cible de financement qu’elles fixent jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 600 000 000 $ et pour une période n’excédant pas 50 ans.
Un versement visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa, pour une période, ne peut excéder, pour cette période, le produit de la redevance, établie en vertu des dispositions du chapitre V.1 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), prélevée à l’égard du Réseau.
L’entente prévue au premier alinéa prend fin si la Caisse cède en tout ou en partie ses droits, titres et intérêts dans les terrains constituant l’assiette de la voie de guidage du Réseau. Elle n’a force obligatoire que si elle est approuvée par le ministre, avec ou sans modification.
À défaut par l’Autorité et la Caisse de s’entendre dans le délai que leur indique le ministre, celui-ci peut déterminer les modalités et conditions d’une telle entente, laquelle est alors réputée conclue entre elles.
2017, c. 17, a. 38.