R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
25. Dans les six mois qui suivent la date de la fin des travaux dans une voie publique, la Caisse transmet à la municipalité locale une copie, certifiée conforme, des documents suivants:
1°  les plans des ouvrages tels que construits par la Caisse;
2°  un certificat délivré par un ingénieur attestant de la conformité de la voie publique et des autres ouvrages qui, après la fin des travaux, sont la propriété de la municipalité ou sous sa gestion;
3°  les documents relatifs à l’état des immeubles, à la conception des ouvrages et à leur construction, notamment les journaux de chantier;
4°  tout autre document jugé utile par la Caisse.
2017, c. 17, a. 25.