R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
93. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission du Réseau et la composition de son conseil d’administration.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance du Réseau incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
93. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission du Réseau et la composition de son conseil d’administration.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance du Réseau incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2016, c. 8, a. 4.