R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39.8. La commission parlementaire peut également étudier les dépenses effectuées pour tout mandat que l’Assemblée nationale a confié à la Commission de la représentation et qui ne pouvait faire l’objet de prévisions budgétaires lors de l’exercice précédent.
1987, c. 28, a. 19.