39. Lorsqu’une élection partielle est ordonnée avant le début du rencensement visé à l’article 36 ou à l’article 37 et que ce rencensement a lieu entièrement pendant la période électorale, celui-ci est annulé sur le territoire où se déroule l’élection.
Le directeur général des élections peut cependant effectuer un recensement sur ce territoire dès que les circonstances le permettent après l’élection. Il peut toutefois, s’il le juge préférable et s’il a l’accord des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, répartir les électeurs inscrits sur les listes électorales en vigueur lors de l’élection partielle dans les sections de vote délimitées en vertu de l’article 36.
1979, c. 57, a. 39; 1984, c. 51, a. 560; 1985, c. 30, a. 86.